Législation sur les nacelles
L'utilisation de nacelle peut être aussi soumise à l'avis de l'administration et doit se faire :
- conformément aux conditions de sécurité relatives au décret n°98-1084 et à l'arrêté du 02/12/2020
- et dans le respect des règles d'utilisation de l'article R-4323-55
Arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
NOR: MEST9811275A - Version consolidée au 01 janvier 2000 - Lire la version complète sur Legifrance.gouv.fr
Article 1 : Dans les conditions fixées à l'article R. 233-13-3 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants.
Article 2 : Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article 3 : Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
Article 4 : Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manoeuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
Article 5 : Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
Article 6 : Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
a) Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
b) Les mouvements giratoires dangereux ;
c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
Article 7 : La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
Article 8 : La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
Article 9 : L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
Article 10 : Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle.
Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
Article 11 : Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.
Article 12 : L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Article 13 : Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
Article 14 : Une consigne précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle au regard des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
Article 15 : Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2000.
Article 16 : Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article R4323-55
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) - Lire la version complète sur Legifrance.gouv.fr
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.